Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT ст. Annexe I art. 52
Conséquences du contrôle du haut-commissaire.
1. Si le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit encore la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire.
2. Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaîtraient comme inopérantes, le haut-commissaire peut prononcer, après avis du conseil de région, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.